CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
II ; Exigibilité de l'impôt;1 ; Impôts directs et taxes assimilées - Impôt sur le revenu - Impôt sur les sociétés - Droits et pénalités
Article 1664
(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 22 II finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 34 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1982)
(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 art. 2 Journal Officiel du 18 septembre 1981)
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 13 III finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 3 VII finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 V VI 1° finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Décret n° 96-556 du 21 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1996)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 2 III, art. 3 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Décret n° 98-400 du 22 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 24 mai 1998)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26 Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.500 F, l'impôt sur le revenu ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent lieu (1), par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt. Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année. Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1.500 F. A compter de 1990, la somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.
3. Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663. Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.
4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée. 5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1.