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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre II ; Dispositions diverses
Chapitre II ; Régime de certains organismes et sociétés
V ; Organisme commun de stockage pétrolier

Article 1655 quater


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 108 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 art. 5 Journal Officiel du 1er janvier 1993  modifications incorporées par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)


(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 34 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


   I. La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l'article 2 de la loi 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier et dont les statuts sont approuvés par décret, n'est imposée sur ses bénéfices que lors de leur distribution, dans les conditions prévues à l'article 223 sexies.
   La société est tenue de distribuer chaque année les bénéfices de l'exercice. Toutefois, les ministres peuvent autoriser le réinvestissement des bénéfices.
   La société ne peut céder ses stocks qu'à un prix supérieur ou égal au coût moyen pondéré d'acquisition. Cette cession ne peut intervenir que dans les deux cas suivants :
   a) Sur injonction du ministre chargé des hydrocarbures, prise en vertu des dispositions réglementaires en vigueur ;
   ((b) A la demande du comité professionnel institué en application de l'article 3 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.)) (1).
   A quantités constantes, les mouvements du stock, produit par produit, destinés à maintenir sa qualité physique, se font valeur pour valeur.
   Les versements des associés à la société sont déductibles de leurs résultats imposables à concurrence des frais de gestion et des charges financières de la société et d'une somme de 400 millions de francs représentant les premières charges de remboursement de l'emprunt souscrit par la société pour constituer son stock initial.
   Les actions de cette société ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation des ministres. Dans ce cas, les sommes qui ont été déduites au titre du remboursement de l'emprunt sont rapportées au résultat imposable de l'associé.
   II. A compter du 1er janvier 1993, le régime fiscal défini au I est subordonné à la réalisation par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité des prestations mentionnées au II de l'article 3 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 à l'exclusion de toute autre.

   (1) Modification de la loi 93-1353.
   




Source : LEGIFRANCE
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