CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre II ; Dispositions diverses
Chapitre premier ; Commissions administratives des impôts et comité consultatif pour la répression des abus de droit
II ; Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
Article 1651 F
(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 55 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 111 1° finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux ((trois premiers alinéas du I de l'article 1651 A)) (M) et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration. Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, par le président de la cour administrative d'appel de Paris dans le ressort de cette cour.