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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre II ; Dispositions diverses
Chapitre premier ; Commissions administratives des impôts et comité consultatif pour la répression des abus de droit
II ; Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

Article 1651 C


(inséré par Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas prévus au 1° de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend , outre le président, trois agents de l'administration, un notaire désigné par la chambre des notaires et trois représentants des contribuables.
   Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.
   Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.




Source : LEGIFRANCE
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