CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre VI ; Règles d'arrondissement des bases d'impositions
Article 1649 undecies
(inséré par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26 Journal Officiel du 3 juillet 1998)
Les bases des impositions de toute nature sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.