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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre III ; Fonds de péréquation
Section II ; Fonds nationaux

Article 1648 A bis


(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 6 I Journal Officiel du 11 janvier 1980)


(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 20 I, II Journal Officiel du 29 juin 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1987 art. 6 V a, b finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 III, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)


(Loi n° 90-1168 du 30 décembre 1990 art. 48 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 125 I Journal Officiel du 8 février 1992)


(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 119 I, art. 125 II III Journal Officiel du 8 février 1992  modification incorporée par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992)


(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 21 I II Journal Officiel du 8 juillet 1990)


(Loi n° 95-115 du 4 février 1995 art. 70 II 4° a, b Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 1, 11, 12 1° Journal Officiel du 24 février 1996)


   I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué ((par les articles L. 1211-1 et L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales)) (M).

   II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
   1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;
   2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796.474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ;
   3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;
   4° Le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus (1).
   5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies.

   (M) Modifications.
   (1) Pour les années 1996, 1997 et 1998, l'évolution de cette dotation obéit également aux règles définies à l'article 32 de la Loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)