CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre II bis ; Dégrèvements de taxe professionnelle
Section III ; Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars
Article 1647 C
(Décret n° 81-866 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 20 septembre 1981 en vigueur le 1er juillet 1981 : dispositions devenues sans objet)
(Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 20 a finances rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 110 Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Décret n° 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)
I. A compter des impositions établies au titre de 1998, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité : a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes ; b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, fait l'objet d'un dégrèvement d'un montant de 800 F par véhicule ; c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou supérieure à quarante.
II. a) Au titre de 1998 et 1999, pour bénéficier du dégrèvement prévu au I, les entreprises doivent souscrire, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, une déclaration assortie des pièces justificatives auprès des centres des impôts dont relèvent les établissements auxquels les véhicules sont rattachés. Les véhicules retenus sont ceux qui présentent le caractère d'immobilisation corporelle et dont l'entreprise est, au 1er janvier 1998 ou, pour les entreprises créées en 1998, au 1er janvier 1999 : 1° Soit propriétaire ou crédit-preneur, à condition que ces véhicules ne soient pas donnés en location à cette date pour une période supérieure ou égale à six mois ; 2° Soit locataire, lorsque la période de location est supérieure ou égale à six mois ; Toutefois, pour les entreprises qui disposent d'autocars visés au I, le délai de déclaration est reporté au 15 septembre 1998. b) Au titre des années 2000 et suivantes, les véhicules visés au I sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé. III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement. IV. Le dégrèvement prévu au I s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.