CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre II bis ; Dégrèvements de taxe professionnelle
Section II ; Plafonnement de la taxe professionnelle
Article 1647 B ter
(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 12 III Journal Officiel du 11 janvier 1980)
Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables. Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks. Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Voir décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 (J.O. du 30).