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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre premier ; Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
Section II ; Dispositions particulières

Article 1639 A bis


(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 32 Journal Officiel du 11 janvier 1980)


(Loi n° 84-600 du 13 juillet 1984 art. 2 Journal Officiel du 14 juillet 1984)


(Loi n° 86-972 du 19 août 1986 art. 39 Journal Officiel du 22 août 1986)


(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 38 III finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 106 Journal Officiel du 8 février 1992)


(Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 art. 8 I II Journal Officiel du 15 novembre 1996)


(Décret n° 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)


(Loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 art. 16 I a Journal Officiel du 29 décembre 1999)


(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 81 II Journal Officiel du 13 juillet 1999)


(Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 33 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet 2000)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 81 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 59 II finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   I. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 15 septembre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.
   Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et à l'article 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

   II. - 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D et les décisions visées aux 1 et 2 du III de l'article 1521 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.
   Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.
   2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000, 2001 et 2002, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2001 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.
   Au 15 octobre 2002, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2003. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)