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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre premier ; Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
Section II ; Dispositions particulières

Article 1638 quater


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 93 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Décret n° 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)


(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 89 VII Journal Officiel du 13 juillet 1999)


   I. En cas de rattachement ((volontaire ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales)) (M) d'une commune à un ((établissement public de coopération intercommunale)) (M) soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle de ((l'établissement public de coopération intercommunale)) (M), de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle.
   L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre le taux de taxe professionnelle de la commune et celui de ((l'établissement public de coopération intercommunale)) (M), de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle est réduit chaque année dans les conditions fixées aux a et b ci-après :
   a. Cet écart est réduit :
   par dixième, lorsque le taux le moins élevé est inférieur à 10 p. 100 du taux le plus élevé ;
   par neuvième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 20 p. 100 ;
   par huitième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 30 p. 100 ;
   par septième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 40 p. 100 ;
   par sixième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 50 p. 100 ;
   par cinquième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 60 p. 100 ;
   par quart, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 70 p. 100 ;
   par tiers, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 80 p. 100 ;
   par moitié, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 90 p. 100.
   Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux le plus élevé, le taux de ((l'établissement public de coopération intercommunale)) (M), de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle s'applique immédiatement ;

   ((Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus, sans que cette durée puisse excéder douze ans)) (M).
   b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux de ((l'établissement public de coopération intercommunale)) (M) sont appliqués dans les communes déjà membres du groupement, l'écart de taux peut être réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux de taxe professionnelle unique dans ((l'établissement public de coopération intercommunale)) (M) ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a.
   II. Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté urbaine, à un district, ou à une communauté de communes, être majoré du taux de taxe professionnelle voté par ces ((établissements publics de coopération intercommunale)) (M) l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé.

   III. Les dispositions des I et II sont également applicables dans les communes ou parties de communes qui sont incorporées dans une zone d'activités économiques où il est fait application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.
   Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant de ((l'établissement public de coopération intercommunale)) (M) peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la commune ou partie de commune incorporée dans la zone est, dès la première année, celui fixé par ((l'établissement public de coopération intercommunale)) (M).

   ((IV. En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant vote les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies.
   ((V. Dans le délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou lors du renouvellement selon la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du I, du II et du III du présent article sont également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est étendu en application des articles précités)) (M).

   (M) Modifications.




Source : LEGIFRANCE
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