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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III bis ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de certains établissements publics
Enregistrement - Autres droits et taxes;Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol

Article 1635 quater


(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 48 Journal Officiel du 9 janvier 1983)


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 25 III, art. 26 XXVII Journal Officiel du 19 juillet 1985)


   Conformément à l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme, lorsque l'application des règles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 du même code permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coéfficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation. Cette participation peut être mise à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine (1).
   La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
   Les modalités de recouvrement de la participation ainsi que les sanctions et garanties y afférentes sont précisées par des décrets en Conseil d'Etat (2).

   (1) Code de l'urbanisme, art. L332-1-1.
   (2) Annexe II, art. 384 bis à 384 septies.
   Nota : Voir code de l'urbanisme, art. L332-1 à L332-5.




Source : LEGIFRANCE
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