CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III ; Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section I ; Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
Article 1624 bis
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 108 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 38 finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 39 finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
Le fonds commun des accidents du travail agricole prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié est alimenté par une contribution des membres non salariés des professions agricoles perçue sur les primes ou cotisations acquittées au titre des contrats de l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par les articles 1234-1 et suivants du code rural.
((Le taux de cette contribution est fixé à 10 p. 100. Ce taux s'applique aux primes ou cotisations émises à compter du 1er janvier 1997)) (M). Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la contribution prévue à l'article 1622.