CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section IV ; Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
Article 1618 septies
(Loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 art. 34 Journal Officiel du 1 août 1962)
(Loi n° 66-935 du 17 décembre 1966 art. 14 III Journal Officiel du 18 décembre 1966)
(Loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 50 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 39 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 25 I II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers. Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe. La taxe est perçue auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l'introduction des produits sur le marché national et des importateurs de produits en provenance de pays tiers. Le montant de la taxe est fixé à 100 F par tonne de farine, semoule ou gruaux et par campagne. Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un décret qui précise également les obligations déclaratives des assujettis (1). La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes. Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de douane. (2)
(1) Voir annexe III art. 333 H bis à 333 H quinquies. (2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1994.