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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section XIII ter ; Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles

Article 1609 nonies B


(Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 art. 26 al. 1, art. 28, art. 41 al. 1 Journal Officiel du 14 juillet 1983)


(Loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 art. 4 I Journal Officiel du 1er janvier 1985)


(Loi n° 91-1256 du 17 décembre 1991 art. 1 à 8 Journal Officiel du 19 décembre 1991)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 62 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 93 I II finances pour 1994, Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 1er, 12-118°, Journal Officiel du 24 février 1996)


(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 84 I Journal Officiel du 13 juillet 1999)


(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 110 Journal Officiel du 13 juillet 1999)


   I. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A, et de l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe.

   II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article L 5334-6 du code général des collectivités territoriales, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

   III. (Abrogé).
   IV. Lorsqu'ils peuvent être perçus par des établissements publics de coopération intercommunale, les autres droits et taxes mentionnés au III de l'article 1379 peuvent être transférés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle, par délibérations concordantes de toutes les communes membres.
   Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur perception.
   En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres, la perception de ces droits et taxes par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle prend fin sur le territoire de cette commune.
   V. En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables.
   VI. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.




Source : LEGIFRANCE
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