CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section 0I ; Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale
Article 1600-0 C
(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 7, art. 8 III VII Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 49 III IV Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 46 I III finances rectificative pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 13, art. 26 2° Journal Officiel du 29 décembre 1996)
(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 21 VII, VIII, IX finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 art. 10 I Journal Officiel du 23 décembre 1997)
(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 7 4° 5° Journal Officiel du 27 décembre 1998)
(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1999 art. 39 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 3 1 et 4 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 51 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte : a) Des revenus fonciers ; b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c) Des revenus de capitaux mobiliers ; d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ; e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale ; g) (Sans objet) ; Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158. II. Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I : a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 400 F. Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.