CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables
Article 159 quinquies
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987)
I. La distribution par les sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 à leurs actionnaires et par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, à leurs porteurs de parts, dans des conditions fixées par décret (1), des primes à la construction prévues aux articles R 324-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu.