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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II bis ; Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
IV ; Taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France

Article 1599 quinquies


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 81 II finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1989)


(Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 17 finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988 incorporé au code le 14 juillet 1989)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 9 I a Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 11 I 1 b, II 3 finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet 2000)


   I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.
   Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région.
   Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
   II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies A les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe professionnelle.
   Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
   III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)