CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre IV ; Autres droits et taxes
Article 1599 H
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 24 al. 10, al. 11 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 98 I 1 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Décret n° 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
Le préfet notifie les nouveaux tarifs aux directeurs des services fiscaux concernés avant le 30 avril de chaque année. A défaut de délibération du conseil général ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et à l'article 1599 G, les tarifs afférents à la période d'imposition précédente sont applicables de plein droit.