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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre III ; Enregistrement
Section I ; Droit départemental d'enregistrement et taxe départementale de publicité foncière

Article 1594 A


(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 99 II Journal Officiel du 9 janvier 1983)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 28 I al. 1 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 35 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 9 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   ((Sont perçus au profit des départements :)) (M)
   1° Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire.
   2° La taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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