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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
III ; Redevance départementale des mines

Article 1587


(Loi n° 80-1055 du 23 décembre 1980 art. 13 finances rectificative pour 1980 Journal Officiel du 26 décembre 1980)


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 8 IV, art. 10, art. 11 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 21 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 31 II finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 31 III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991  modification incorporée par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992)


(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 71 II, art. 73 II finances pour 1995 Journal Officiel du 3 décembre 1994)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 22 Journal Officiel du 31 décembre 1995)


   I. Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
   Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
   Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

   II. 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
   1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
   16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
   0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
   31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
   0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
   0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
   0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
   Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
   0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
   0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
   0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.

   ((1° bis a. A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevanc départementale des mines sont fixés à :
   16,85 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
   9,13 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
   8,17 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
   2,62 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.
   ((b. A compter du 1er janvier 1996, le taux de la redevance départementale des mines pour le gaz naturel est fixé à 14 F par mille mètres cubes extraits)) (M).

   1° ter. Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
   4,18 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
   14,60 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
   1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance départementale des mines est fixé à :
   2,09 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
   7,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
   Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

   2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale.

   III. Les taux visés aux 1°, 1° bis et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
   Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.

   (M) Modifications de la loi 95-1346.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)