Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
II ; Exonérations et dégrèvements

Article 1586 B


(Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 art. 10 II, III Journal Officiel du 2 juin 1990  transfert de l'article 1387 B)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 100 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 50 V Journal Officiel du 31 juillet 1998)


   Le conseil général peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 ((du code de la construction et de l'habitation)) (M).

   Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)