CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre III ; Enregistrement
Section III ; Taxe locale d'équipement
Article 1585 G
(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 22 VI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 88 I V finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions. Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas la somme de 80 Francs, elle n'est pas mise en recouvrement.