CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables
Article 158
(Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 art. 26 III Journal Officiel du 14 juillet 1979)
(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 6 III, V, art. 7 I, finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 2 I, IV finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 IV 1 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 19 Journal Officiel du 1 janvier 1982)
(Loi n° 82-155 du 11 février 1982 art. 46 Journal Officiel du 13 février 1982)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 6 II, art. 2 VI X 1 XI 1, art. 72 IV VII finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 20 I 4, 6 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1982)
(Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 art. 22, art. 23 Journal Officiel du 4 janvier 1983)
(Décret n° 83-897 du 6 octobre 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 octobre 1983)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 IV finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 76 III al. 3, art. 2 VI, V finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1984)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 2 VI, art. 89 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 2 V finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 9, art. 22 III finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)
(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 15, art. 19, art. 39 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 6 Journal Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 5 Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 18 II finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 5 I III, art. 74 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 25 I, art. 100 III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 26 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 38 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 90-449 du 30 mai 1990 art. 9 I IV Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 art. 8 al. 2, al. 3 Journal Officiel du 11 novembre 1990)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 33 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 18 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 24 I, II finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 76 I finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 IV V, 39, 81 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 23, art. 24 II III Journal Officiel du 13 février 1994)
(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 65 Journal Officiel du 10 août t 1994)
(Loi n° 95-885 du 4 août 1995 art. 4 I II finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6 août 1995)
(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 5 I finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi n° 93-63 du 29 janvier 1996 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 1996)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 4, art. 6, art. 92 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 art. 28 Journal Officiel du 26 mars 1997)
(Loi n° 96-126 du 21 février 1996 art. 2 I Journal Officiel du 22 février 1997)
(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 55 II b, d Journal Officiel du 19 novembre 1997)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 13, art. 86 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 12 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 30 juin 2000)
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 3, art. 19 I d 3 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles 14 à 33 quinquies.
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A . Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. Il est opéré un abattement annuel de 8.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables suivants : 1° 2° (Dispositions abrogées) ; 3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies ou 199 undecies A. Il s'applique aux revenus d'actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors-cote, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
4° (Dispositions abrogées) ; 5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations fixées au I du même article. L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds. L'abattement prévu au troisième alinéa n'est pas opéré lorsque le revenu net imposable excède pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés le montant mentionné à la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au 1 du I de l'article 197. Ce montant est doublé pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis du présent code ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103 du présent code. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies 1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies 2, 39 quindecies et 93 quater. Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5 ; La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie de revenus ; Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent. L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration. L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B du présent code, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.
4 ter. (disposition devenue sans objet). 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 20 000 F. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément. Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983. La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur.
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à l'article L129-3 du code du travail. b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis ; Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier alinéa de l'article 154 bis-0 A. b ter. les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne retraite institués par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ainsi qu'aux sommes retirées de ces plans. Toutefois, le bénéficiaire peut demander que l'impôt correspondant à ces sommes soit calculé en ajoutant le quart du montant net du retrait à son revenu imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé.
d. (abrogé).
e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente. Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 son répartis également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre entier le plus proche.
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée : - à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ; - à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ; - à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ; - à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans. La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124. Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83.