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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section I ; Taxes obligatoires

Article 1570


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)


(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 93-264 du 26 février 1993 art. 24 1° et 26 Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992)


   Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite auprès de l'administration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)