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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 157


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 96 I finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 art. 12 Journal Officiel du 25 octobre 1980)


(Loi n° 82-357 du 27 avril 1982 art. 6 Journal Officiel du 28 avril 1982)


(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal Officiel du 3 juin 1983)


(Loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 art. 5 a art. 7 Journal Officiel du 9 juillet 1983)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 106 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Décret n° 83-487 du 10 juin 1983 art. 22 Journal Officiel du 14 juin 1983)


(Décret n° 73-967 du 16 octobre 1973 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 17 octobre 1973)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 14 I, V Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal Officiel du 3 juin 1983)


(Loi n° 86-912 du 6 août 1986 art. 14 Journal Officiel du 7 août 1986)


(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 4 I al. 6 Journal Officiel du 18 juin 1987)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1987 art. 14 I, V Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 16 IV, art. 109 II al. 3, III al. 1, al. 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 57 IV finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 art. 3 2 3 Journal Officiel du 18 juillet 1992 
M(Loi 93-934 1993-07-22 art. 1, art. 2, art. 4 JORF 23 juillet 1993.)


(Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 23 juillet 1993 )
Edition du 18 août 1993)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 15 II finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 25 II Journal Officiel du 5 janvier 1994)


(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 48 Journal Officiel du 12 février 1994)


(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 Journal Officiel du 11 juin 1994)


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 83 Journal Officiel du 10 août 1994)


(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 23, art. 28 IV Journal Officiel du 13 avril 1996)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 128 VI finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 91, art. 92 Journal Officiel du 4 juillet 1996)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 20 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 96-209 du 14 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1996)


(Loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 art. 57 VII finances pour 1966 Journal Officiel du 30 décembre 1965)


(Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 art. 30 Journal Officiel du 3 avril 1998)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 12 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 30 juin 2000)


   N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
   1° et 2° (Abrogés) ;
   2° bis (Périmé) ;
   3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
   Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.
   3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ;
   3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :
   a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ;
   b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 du prix d'émission.
   4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;

   5° (abrogé).
   5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ;
   5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;
   6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
   7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ;
   7° bis (Disposition périmée) ;
   7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
   7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

   8° (disposition devenue sans objet)
   8° bis (disposition périmée).
   8° ter (Périmé).

   9° (Disposition devenue sans objet) ;
   9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
   9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :
   a) aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
   b) aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ;
   c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat ;
   Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
   9° quater Le produit des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
   Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
   Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 30.000 F par compte.
   9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative économique.

   10° à 13° (Dispositions périmées) ;
   14° et 15° (Dispositions périmées) ;
   16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
   16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
   17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

   18° (Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°) ;
   19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 modifié de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
   20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
   21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.

   22° Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère.
   Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :
   a) expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
   b) cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
   c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
   (Périmé).

   Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué :
   a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années de la durée du plan ;
   b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996.
   Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait.
   Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait, ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni le droit à la prime d'épargne.
   Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.
   Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.
   Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 96 I finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 art. 12 Journal Officiel du 25 octobre 1980)


(Loi n° 82-357 du 27 avril 1982 art. 6 Journal Officiel du 28 avril 1982)


(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal Officiel du 3 juin 1983)


(Loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 art. 5 a art. 7 Journal Officiel du 9 juillet 1983)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 106 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Décret n° 83-487 du 10 juin 1983 art. 22 Journal Officiel du 14 juin 1983)


(Décret n° 73-967 du 16 octobre 1973 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 17 octobre 1973)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 14 I, V Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal Officiel du 3 juin 1983)


(Loi n° 86-912 du 6 août 1986 art. 14 Journal Officiel du 7 août 1986)


(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 4 I al. 6 Journal Officiel du 18 juin 1987)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1987 art. 14 I, V Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 16 IV, art. 109 II al. 3, III al. 1, al. 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 57 IV finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 art. 3 2 3 Journal Officiel du 18 juillet 1992 
M(Loi 93-934 1993-07-22 art. 1, art. 2, art. 4 JORF 23 juillet 1993.)


(Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 23 juillet 1993 )
Edition du 18 août 1993)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 15 II finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 25 II Journal Officiel du 5 janvier 1994)


(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 48 Journal Officiel du 12 février 1994)


(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 Journal Officiel du 11 juin 1994)


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 83 Journal Officiel du 10 août 1994)


(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 23, art. 28 IV Journal Officiel du 13 avril 1996)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 128 VI finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 91, art. 92 Journal Officiel du 4 juillet 1996)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 20 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 96-209 du 14 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1996)


(Loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 art. 57 VII finances pour 1966 Journal Officiel du 30 décembre 1965)


(Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 art. 30 Journal Officiel du 3 avril 1998)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 12 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 30 juin 2000)


(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
   1° et 2° (Abrogés) ;
   2° bis (Périmé) ;
   3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
   Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.
   3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ;
   3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :
   a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ;
   b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 du prix d'émission.
   4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;

   5° (abrogé).
   5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ;
   5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;
   6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
   7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ;
   7° bis (Disposition périmée) ;
   7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
   7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

   8° (disposition devenue sans objet)
   8° bis (disposition périmée).
   8° ter (Périmé).

   9° (Disposition devenue sans objet) ;
   9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
   9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :
   a) aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
   b) aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ;
   c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat ;
   Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
   9° quater Le produit des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
   Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
   Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 4 600 euros par compte.
   9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative économique.

   10° à 13° (Dispositions périmées) ;
   14° et 15° (Dispositions périmées) ;
   16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
   16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
   17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

   18° (Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°) ;
   19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 modifié de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
   20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
   21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.

   22° Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère.
   Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :
   a) expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
   b) cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
   c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
   (Périmé).

   Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué :
   a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années de la durée du plan ;
   b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996.
   Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait.
   Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait, ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni le droit à la prime d'épargne.
   Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.
   Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.
   Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.




Source : LEGIFRANCE
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