Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section VII ; Autres taxes communales

Article 1522


(Edition du 1 juillet 1979))


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 42 II finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388.
   La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)