CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables
Article 151 octies
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 12 I, II, III 1 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi n° 88-15 du 6 janvier 1988 art. 43, art. 46 Journal Officiel du 6 janvier 1988)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 33 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 26 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 16 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989 incorporées par le décret 90-798 à la date du 14 juin 1990)
(Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 art. 31, art. 33 Journal Officiel du 5 janvier 1991)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 18 I 1°, II finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 18 I 2°, II finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 24 I II, art. 25 I finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 28 III V Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 31 I II finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)
(Décret n° 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 19, art. 20 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ; Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral. Il est mis fin à ce report lorsqu'intervient l'un des événements mentionnés à ce même I ; b. L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.
Par dérogation au b du premier alinéa, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence. Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse. Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet. Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article ; Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural. Lorsque les immeubles mentionnés au sixième alinéa cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé.
II. Le régime défini au I s'applique : a. Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ; b. (Périmé). L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article. Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables. L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état. III. Les dispositions de l'article 41 et du II de l'article 93 quater ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visées aux I et II du présent article. IV. (Abrogé)