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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 151 nonies


(Loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 6 II finances rectificative pour 1979 Journal Officiel du 22 décembre 1979)


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 12 III 3 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 78 à art. 84 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 16 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 27 IV finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  Edition du 15 juin 1990)


   I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.

   II. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé.

   III. En cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société visée au paragraphe I ou de sa transformation en société passible de cet impôt, l'imposition de la plus-value constatée est reportée à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
   Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 1er janvier 1988.

   IV. Lorsque le contribuable mentionné au paragraphe I cesse d'exercer son activité professionnelle, l'imposition de la plus-value constatée sur les parts dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation de ces parts. Ce report est maintenu dans les conditions prévues au paragraphe III.
   Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 1er janvier 1989.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)