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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section VI ; Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

Article 1518


(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 24 al. 1, al. 2, art. 1 al. dernier Journal Officiel du 11 janvier 1980)


(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 23 I finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)


(Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 10 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1982)


(Loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 art. 4 Journal Officiel du 9 juillet 1983)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 31 I Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 29 III finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)


(Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 29 III finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)


(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 89 II Journal Officiel du 13 juillet 1999)


   I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1498, ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le 1er janvier 1961.

   II. Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens.
   Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales et ((des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre)) (M) ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents ((des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre)) (M). Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive.

   II bis Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.

   III. L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978.
   Pour cette première actualisation :
   - les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont majorées d'un tiers ;
   - la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.

   IV. Les actualisations des valeurs locatives foncières prévues pour 1983 et 1986 sont remplacées par une revalorisation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article 1518 bis, deuxième et troisième alinéas.

   V. L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le III de l'article 29 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 est remplacée par une revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article 1518 bis.

   (1) Actuellement, 1er janvier 1970.
   (M) Modification.
   (2) Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)