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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 150 Q


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Un abattement de 6.000 F est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins-values indiquées à l'article 150 P.
   Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 150 J à 150 M est réduite de 20.000 F pour chacun des époux, de 30.000 F pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 10.000 F pour chaque enfant vivant ou représenté.
   En outre, un abattement de 75.000 F exclusif de l'abattement prévu au premier alinéa est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite :
   a. de déclarations d'utilité publique prononcées en application du titre Ier, chapitre Ier, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
   b. de cessions faites à l'amiable :
   - aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, lorsque les biens cédés sont destinés à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, leur utilité publique sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête ;
   - à l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial (1).

   (1) Les dispositions du b sont applicables à compter du 1er janvier 1978.
(Edition du 1 juillet 1979))


(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Un abattement de 915 euros est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins-values indiquées à l'article 150 P.
   Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 150 J à 150 M est réduite de 3 050 euros pour chacun des époux, de 4 600 euros pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 1 525 euros pour chaque enfant vivant ou représenté.
   En outre, un abattement de 11 450 euros exclusif de l'abattement prévu au premier alinéa est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite :
   a. de déclarations d'utilité publique prononcées en application du titre Ier, chapitre Ier, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
   b. de cessions faites à l'amiable :
   - aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, lorsque les biens cédés sont destinés à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, leur utilité publique sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête ;
   - à l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial (1).

   (1) Les dispositions du b sont applicables à compter du 1er janvier 1978.




Source : LEGIFRANCE
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