Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 150 K


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7 II a, c finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er Janvier 1983)


   Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées plus d'un an après l'acquisition sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense.
   
    .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)