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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 150 H


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 89 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre :
   - le prix de cession,
   - et le prix d'acquisition par le cédant.
   Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.
   En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition.
   Le prix d'acquisition est majoré :
   - des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ;
   - des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ;
   - le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ;
   - des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ;
   ((Dans les limites prévues au a du 1° du I de l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire)) (M) ;
   - des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;
   - du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A.
   (M) Modification de la loi 96-1181.
   (Nota - Cf. Instruction 1997-04-28 8M-1-97).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)