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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section V ; Taxe professionnelle

Article 1479


(Loi n° 80-1055 du 23 décembre 1980 art. 14 finances rectificative pour 1980 Journal Officiel du 26 décembre 1980)


(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 14 I 4° finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 6 II c finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


   I. Les chantiers de travaux publics ouverts à partir du 1er janvier 1980 ne sont pas considérés comme des établissements à compter de la même date.

   II. (Abrogé).




Source : LEGIFRANCE
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