CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section V ; Taxe professionnelle
Article 1472 A
(inséré par Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 12 I, art. 13 Journal Officiel du 11 janvier 1980)
A partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévue à l'article 1472 est maintenu au niveau de 1979. Toutefois, il est corrigé en fonction des variations de bases entre 1979 et 1980 résultant du 2° de l'article 1467. Cette réduction de bases ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence définie à l'article 1472. En outre, chaque année, le rapport entre le montant de la réduction et les bases brutes de l'établissement ne peut en aucun cas être supérieur au rapport constaté l'année précédente. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % des bases brutes de l'établissement.