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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section V ; Taxe professionnelle

Article 1469 B


(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 15 Journal Officiel du 29 juin 1982)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 6 II finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


   I. Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 25.000 F prévu au 4° de l'article 1469 est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable.

   II. Cette réduction est égale au produit de la valeur locative des biens visés au I par le rapport entre les éléments suivants :
   Au numérateur, la différence entre le double de la limite d'exonération et le montant des recettes annuelles du redevable ;
   Au dénominateur, la limite d'exonération.




Source : LEGIFRANCE
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