Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section V ; Taxe professionnelle

Article 1464 A


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 9 III finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 104 finances pour 1984. Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 82 I à IV finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 11 X 5, 6, XI en vigueur le 1er janvier 1993, Journal Officiel du 27 juillet 1991)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 82 IV finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1988)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 113 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-198 du 18 mars 1999 art. 12 Journal Officiel du 19 mars 1999)


   Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle :
   1° Dans la limite de 100 % les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :
   a) les théâtres nationaux ;
   b) les autres théâtres fixes ;
   c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
   d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;
   e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.
   L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations visées au 2 de l'article 279 bis.
   La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurant valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées ;
   2° Dans la limite de 50 %, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de 70 000 habitants au plus qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent, en moyenne hebdomadaire, moins de 1 200 entrées et moins de 20 000 F de recettes (1) ;
   3° Dans la limite de 66 p. 100, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées ; dans la limite de 33 p. 100, les autres établissements de spectacles cinématographiques (2).
   4° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées et comprennent au moins un écran classé "art et essai" au titre de l'année de référence.
   Les exonérations prévues aux 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis.

   (1) Disposition abrogée à compter de 1989.
   (2) Dispositions applicables pour la première fois aux impositions établies au titre de 1989.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)