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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section V ; Taxe professionnelle

Article 1450


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 68 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 33 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 59 Journal Officiel du 2 février 1995)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 84 I II finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)


   Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la taxe professionnelle.
   En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail (1).
   ((Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers lorsque l'entreprise réalise, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions de francs hors taxes)) (M).
   
   (M) Modification de la loi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)