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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 145


(Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 art. 30 II b Journal Officiel du 16 juillet 1980)


(Décret n° 82-881 du 15 octobre 1982 Journal Officiel du 17 octobre 1982 date d'entrée en vigueur 1 SEPTEMBRE 1982)


(Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 32 I finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1982)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 15 I finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 1 II Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Décret n° 86-1086 du 7 octobre 1986 Journal Officiel du 9 octobre 1986 en vigueur le 31 juillet 1986)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 87 II finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 37 al. 2 Journal Officiel du 18 juin 1987)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 73 I 1, 2, art. 74 II, art. 75 III finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988  incorporée au code le 14 juillet 1989)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1989 art. 96 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 104 II III finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 78 II 3 a III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 12 VII alinéa 4 Journal Officiel du 5 janvier 1994)


(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 37 finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994 ; conséquence de la péremption de l'article 210 ter)


(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 104 Journal Officiel du 4 juillet 1996)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 29 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 9 III, 1 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 58 finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :
   a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ;
   b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 p. 100 du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation.
   Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208 7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans.
   c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans.
   Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné au premier alinéa.
   Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange.
   Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A.
   Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères.
   De même, les valeurs, titres ou effets qui sont mis en pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime défini au présent article par les parties à l'opération de pension.

   2. 3. 4. (Abrogés).
   4. bis (Abrogé).
   5. (Abrogé).

   6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :
   a. Aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional ;
   b. b bis. (Abrogés).
   b. ter Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote.
   c. (Périmé)
   d. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article.
   e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du quatrième alinéa de l'article 208 3° quinquies.
   f. (abrogé)
   g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208.

   7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas et pendant les périodes ci-après :
   1° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les action souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ;
   2° (Disposition périmée).
   3° Jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958.
   En ce qui concerne les actions visées aux 1°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article.
   8. (Transféré).
   9. Une participation détenue en application de l'article 6 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ou des articles L. 512-2, L. 512-3, L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)