CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section V ; Taxe professionnelle
Article 1447
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 15 III finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. II. Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa.
Ces dispositions s'appliquent pour les impositions établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes.