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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section III ; Taxe d'habitation

Article 1411


(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 21, art. 23 Journal Officiel du 11 janvier 1980)


(Loi n° 80-1055 du 23 décembre 1980 art. 12 finances rectificative pour 1980 Journal Officiel du 26 décembre 1980)


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 53 II, III finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 82 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 13 II finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 1 janvier 1982)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 21 III finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 90 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Décret n° 96-556 du 21 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1996)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 8 III 1° 2° finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26 Journal Officiel du 3 juillet 1998)


(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 89 I Journal Officiel du 13 juillet 1999)


   I. La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille.
   Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.

   II. 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.
   Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.
   2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenn des habitations de la commune.
   3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.
   4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.
   5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans.
   Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des abattements de droit commun.

   II bis. Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.
   Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
   En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.

   III. Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :
   Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
   Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et que leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417.

   IV. La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
   Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majorés proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.

   V. La valeur locative moyenne ainsi que les abattements sont arrondis au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1 (1).
   (1) Annexe II, art. 310 H.
   Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)