CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section III ; Taxe d'habitation
Article 1407
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
I. La taxe d'habitation est due :
1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation;
2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle;
3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408-II-1°.
II. Ne sont pas imposables à la taxe :
1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables;
2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales;
3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats;
4° Les bureaux des fonctionnaires publics.
Source : LEGIFRANCE
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