CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section II ; Taxes foncières
Article 1395
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 94 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 107 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 81 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 art. 2, art. 3, art. 5, annexe Journal Officiel du 12 décembre 1992)
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en vertu des dispositions de l'article L126-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération ; 2° (Abrogé). 3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture, pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation. L'exonération prévue au 3° ci-dessus est supprimée pour les terres plantées ou mises en culture à compter de 1992.