Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section II ; Taxes foncières

Article 1394


(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 25 II Journal Officiel du 11 janvier 1980)


(Décret n° 81-276 du 18 mars 1981 art. 3, art. 5 Journal Officiel du 21 mars 1981)


(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20 I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Décret n° 94-899 du 17 octobre 1994 art. 1 Journal Officiel du 19 octobre 1994)


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 47 III Journal Officiel du 2 février 1995)


   Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
   1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, ((ainsi que les chemins des associations foncières de remembrement)) (M), les rivières ;
   2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.
   Tels sont notamment :
   Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés au 1° de l'article 1382 ;
   Le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ;
   Les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;
   Les fortifications et glacis qui en dépendent.
   Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial (1) ;
   Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ;

   3° (Périmé).
   4° Les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 5° de l'article 1382 ;
   5° Les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;
   6° Les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L561-1 du code rural ;
   7° Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

   (M) Modification de la loi. .
   (1) Annexe IV, art. 165 et 167.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)