CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section II ; Taxes foncières
Article 1383 A
(Loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 1983)
(Loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 art. 17 III Journal Officiel du 11 juillet 1984)
(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 38 I finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 14 d Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995 ; conséquence de la péremption des articles 44 bis à 44 quinquies)
(Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 art. 7 II IV Journal Officiel du 15 novembre 1996)
I. Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création.
II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte. III. ((Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 B et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable)) (M). (M) Modification de la loi 96-987. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations sont fixées par décret.