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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section II ; Taxes foncières

Article 1382


(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 25 I Journal Officiel du 11 janvier 1980)


(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20 I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 71 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 37 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 19 I finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
   1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment :
   Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du Luxembourg ;
   Le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole militaire, l'Ecole polytechnique, la Bibliothèque nationale ;
   Les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux ;
   Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;
   Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées ;
   Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les maisons d'école appartenant aux communes ;
   Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;
   Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ;
   Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ;
   Les haras.
   Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que ((les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes interdépartementales,)) (M) (1) les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial.
    Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.

   2° (Périmé).
   3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes ;
   4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; Les édifices affectés à l'exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ;
   5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité publique et sont affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations.

   6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ;    L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ;
   b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a ci-dessus, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent.
   Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer tout ou partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel des céréales en vue du logement des blés excédentaires.
   Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement ;

   7° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions fixées par un décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la défense passive ;
   8° Les hangars qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servent à abriter leurs canots de sauvetage ;
   9° Les immeubles qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;
   10° Les bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui demeurent la propriété de l'Etat ;
   11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2°.

   (M) Modification.
   (1) Ces dispositions s'appliquent aux impositions établies à compter de 1999.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)