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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 132 bis


(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 15 I Journal Officiel du 31 décembre 1986)


   1 Sont dispensés de la retenue à la source les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat avant le 1er janvier 1987.

   2 (Disposition périmée).




Source : LEGIFRANCE
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