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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 125 C


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 11 I 1°, 5° finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 art. 7 Journal Officiel du 11 juillet 1984  rectificatif 14 juillet 1984)


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 I, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 14 I finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 11 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 17 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991  modification incorporée par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 11 I 5° Journal Officiel du 30 décembre 1983)


   I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 15 % prévu à l'article 125 A à condition :
   a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées par la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ;
   b. Qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ;
   c. Que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu au 3° du 1 l'article 39.
   d. Que la société ne procède pas à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "primes d'émission" pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital (Nota).

   II. Le non-respect des obligations fixées au I ((et à l'article 54 sexies)) (M) entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.

   (M) Modification.     .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)