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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 125 A


(Loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 11 finances rectificative pour 1979 Journal Officiel du 22 décembre 1979)


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 67 finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 81-1180 du 31 décembre 1981 art. 5 III b Journal Officiel du 1 janvier 1982)


(Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 art. 22 Journal Officiel du 4 janvier 1983)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 6 III finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II, XI, art. 76 III al. 3 Journal Officiel du 25 janvier 1984)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 32 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984)


(Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 37 I, II Journal Officiel du 15 décembre 1985)


(Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 42 II, III Journal Officiel du 31 décembre 1988  incorporée au code le 14 juillet 1989)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 14 I III, art. 109 III al. 3 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du 14 juillet 1990)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 79 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 1, art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 5 II finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 97 II IV finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 19 I, II Journal Officiel du 3 juillet 1998)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 6 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
   La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.
   Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.

   II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
   II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole régies par l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 (2).
   Il est assis sur le tiers de ces produits.

   III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.
   Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable aux intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 par un débiteur domicilié ou établi en France lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts justifie, auprès du débiteur ou de la personne qui en assure le paiement, qu'il a son domicile fiscal ou son siège hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire.
   De même, le prélèvement obligatoire n'est pas applicable aux produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis du présent article.

   III bis. Le taux du prélèvement est fixé :
   1° A 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs (3).
   Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans ;
   1° bis A 15 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés (3).
   2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT ou de la Poste, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
   3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 ;

   4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale,
   et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
   5° A 38 % pour les produits des placements autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;
   6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 et à 15 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, et à ((60 %)) (M) lorsque cette condition n'est pas remplie ;
   7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, et à 35 p. 100 pour les produits de placements courus à partir du 1er janvier 1990 et à 15 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1995 ;
   8° A 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100 (3).
   Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 15 p. 100 lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995.
   9° à 15 p. 100 pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé,
   et à 60 % ((M)) lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.
   Un décret fixe les conditions d'application du présent 9°.

   IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :
   a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation (4). ((Cette condition n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est autorisée en vertu des dispositions de l'article 79 modifié de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959)) (M).
   b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des établissements de crédit ;
   c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation. ((Cette condition n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est autorisée en vertu des dispositions de l'article 79 modifié de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959)) (M).

   V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.

   VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret (5).

   (1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.
   (2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).
   (3) Taux applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1990.
   (M) Modification de la Loi.
   (4) Cette disposition est applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1996.
   (5) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)