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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre IV ; Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section IX ; Dispositions diverses

Article 1132


(Décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)


   Pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret en Conseil d'Etat et dont la durée ne pourra être inférieure à cinq ans, la publicité au fichier immobilier pourra être volontairement requise, sans aucune perception au profit du Trésor, pour ceux des actes authentiques intervenus, des actes sous-seings privés ayant acquis date certaine, des décisions judiciaires devenues définitives, des transmissions par décès opérées, avant le 1er janvier 1956 :
   1° - qui n'étaient pas soumis à la publicité sous le régime antérieur, mais y auraient été soumis ou admis en vertu du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ((modifié)) (M), portant réforme de la publicité foncière;
   2° - qui, soumis à publicité en vertu de ce décret, y étaient déjà soumis sous le régime antérieur et ont été publiés sous ce régime.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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