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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre IV ; Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section VII ; Juridictions - Procédures diverses

Article 1090 C


(Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 12 finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 1er janvier 1982  Loi 83-456 1983-06-02 JORF 8 juin 1983)


(Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 art. 44 al. 1, 76 Journal Officiel du 13 juillet 1991)


   I à III (Disjoints).
   IV Le recouvrement des sommes dues au titre de l'aide judiciaire a lieu comme en matière d'amendes ou de condamnations pécuniaires, sous réserve de dispositions particulières définies par décret (1).
   (1) IV entièrement reformulé.




Source : LEGIFRANCE
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